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Rupture d'une relation commerciale établie et transmission du contrat

15 Sept 2015

#AFFAIRES

Admin

En cas de rupture d'une relation commerciale établie et de transmission du contrat source de cette relation, le préavis dont doit bénéficier le cocontractant éconduit n'a pas à être déterminé en considération de la relation nouée avant cette transmission.

L'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce interdit la rupture brutale des relations commerciales, sous peine, pour son auteur, de devoir indemniser son partenaire. C'est dire que la rupture du contrat n'est régulière que si elle est précédée d'un préavis, dont la durée est fonction de celle des relations commerciales et qui est destiné à permettre au cocontractant éconduit de trouver un client de substitution afin de compenser le manque à gagner résultant de cette rupture. Mais lorsque le contrat source de la « relation commerciale établie » a fait l'objet d'une transmission (au sens large) et est rompu par le partenaire qu'il l'a recueilli, le point de départ de la relation s'apprécie-t-elle par rapport à la date de la conclusion initiale du contrat ou à celle de sa transmission ?

En l'espèce, la société Elidis, exploitante d'un fonds de commerce de négoce de boissons, le donne en locationgérance, à compter du 1er octobre 2005, à la société Poitou boissons, avant de le lui céder, par acte du 30 mars 2006. Le 14 avril 2006, la société Poitou boissons informe la société Vivien, qui assurait depuis plusieurs années les transports d'approvisionnement en boissons de ce fonds, de sa décision d'utiliser désormais ses propres camions pour ses approvisionnements, laquelle décision devient effective au mois d'août suivant. Se prévalant de la durée de la relation commerciale qu'elle a entretenue avec les prédécesseurs de la société Poitou boissons, la société Vivien assigne cette dernière société en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie. Sa demande est rejetée par les juges du fond, selon lesquels la durée des relations commerciales initialement nouées avec le cédant n'a pas être prise en compte pour fixer la durée d'une relation commerciale établie en cas de rupture de celle-ci par le cessionnaire. En d'autres termes, la société Poitou boissons n'est pas tenue d'assumer l'obligation de préavis découlant des relations commerciales antérieures à la mise en location-gérance du fonds.

La solution est confirmée par la Cour de cassation qui retient donc, comme point de départ de la relation, la cession du contrat. Son raisonnement repose en réalité sur la nature juridique du fonds de commerce et le fait que les contrats noués par le propriétaire du fonds pour l'exploitation de celui-ci n'en font pas partie : ils ne sont pas cédés automatiquement avec le fonds qui leur sert de support. La solution suscite un certain malaise, car elle peut aboutir à évincer un partenaire commercial encombrant à bon compte, sans bourse délier ou presque, en recourant à un montage juridique éventuellement artificiel (cession, apport en société, etc.). C'est pourquoi elle ne saurait être admise que sous réserve de l'exception de fraude.

Source de l'article : Conseil National des Barreaux

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