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Transfert conventionnel des contrats de travail et égalité de traitement

16 Sept 2015

#REMUNERATION

Admin

Si le maintien des contrats de travail ne résulte pas de l'application de la loi et n'est pas destiné à compenser un préjudice spécifique à une catégorie de travailleurs, l'inégalité qui en résulte entre les salariés accomplissant le même travail pour le même employeur sur le même chantier n'est pas justifiée.

L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». À ce titre, les juges considèrent que les avantages accordés jusqu'alors aux salariés dont les contrats sont transférés peuvent être maintenus par le nouvel employeur sans que les salariés qui n'ont pas fait l'objet du transfert puissent, sur le fondement de l'égalité de traitement, exiger de l'employeur qu'il leur étende le bénéfice des avantages en cause. L'existence de ce transfert (et du préjudice que subiraient les salariés en cas de perte de leurs avantages à l'occasion du transfert) est une justification objective à la différence de traitement constatée.

Cependant, la simple perte d'un marché de services au profit d'un concurrent ne saurait par elle-même révéler l'existence d'un transfert au sens de la directive CE 2001/23 du 12 mars 2001 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements. C'est pourquoi l'article L. 1224-1 précité n'est pas applicable dans le cas de la seule perte de marché, le transfert des contrats de travail devant donc être organisé de manière conventionnelle. C'est précisément d'un tel transfert conventionnel des contrats de travail à la suite d'une perte de marché qu'il était question en l'espèce. Un accord annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoyait, en cas de perte d'un marché, le transfert des contrats de travail des salariés de la société sortante vers la société entrante. L'article 3.2 précisait que les salariés dont le contrat de travail serait transféré bénéficieraient d'une reprise d'ancienneté, de niveau, d'échelon et de coefficient, ainsi que la reprise du salaire de base et de certaines primes.

Se pose dès lors l'interrogation suivante : un employeur peut-il – de lui-même – maintenir un avantage dont bénéficiaient les salariés transférés, à l'exclusion du reste de ses salariés, sans contrarier le principe d'égalité de traitement ?

Dans un arrêt de janvier 2014, la chambre sociale avait précisé que si le maintien des contrats de travail ne résulte pas de l'application de la loi et n'est pas destiné à compenser un préjudice spécifique à une catégorie de travailleurs, l'inégalité qui en résulte entre salariés accomplissant le même travail pour le même employeur sur le même chantier n'est pas justifiée par des raisons pertinentes et méconnaît ainsi le principe d'égalité de traitement. C'est cette solution qui est intégralement reprise en l'espèce.

Source de l'article : Conseil National des Barreaux

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