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Prescription des dettes payables par termes successifs : revirement de jurisprudence

11 Fév 2016

#CREDIT IMMO

Admin

À l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.

Dans quatre arrêts du 11 février 2016, la Cour de cassation consacre, en matière de crédit immobilier, le principe de division de la prescription pour une dette payable par termes successifs. Si l'application du délai biennal de prescription à l'action en remboursement d'un crédit immobilier a fait polémique, la fixation du point de départ du délai n'a pas non plus fait l'unanimité. Sur le premier point, la Cour de cassation maintient sa position. Le délai applicable est bien celui de l'article L. 137-2 du code de la consommation en ce qu'il édicte une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, peu important, souligne la Cour dans le premier arrêt (n° 14-22.938), la nature du prêt, immobilier ou de trésorerie (rappelons toutefois qu'à l'encontre d'un non-consommateur, ce délai ne s'applique pas). Sur le second point, en revanche, la Cour opère un revirement de jurisprudence sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil.

Par un arrêt du 10 juillet 2014, confirmé par la suite, la Cour de cassation avait uniformisé le point de départ du délai pour agir dans le cadre des prêts consentis par un professionnel à un consommateur, qu'il s'agisse d'un crédit mobilier ou immobilier. Le point de départ devait se situer à la date du premier incident de paiement non régularisé. Cet alignement des règles avait été vivement critiqué par une partie de la doctrine. D'abord, la solution aboutirait à confondre délai de forclusion et délai de prescription. Alors que le premier – et notamment l'article L. 311-52 du code de la consommation – est une injonction adressée au créancier de faire diligence, le second – spécialement l'article L. 137-2 du code de la consommation – tranche un conflit et a pour but de consolider la situation de fait du débiteur en posant, en quelque sorte, une présomption irréfragable de paiement. Dès lors, si, en matière de crédit à la consommation, le délai de forclusion pourrait commencer à courir avant que la créance ne soit devenue intégralement exigible, en matière de crédit immobilier, la créance ne devrait se prescrire qu'à compter de son exigibilité, sans aucune référence possible à la notion d'incident de paiement. Ensuite, cette solution serait confortée par l'article 2233, 3°, du code civil – applicable à la prescription biennale de l'article L.137-2 – aux termes duquel « la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que le terme soit arrivé ». Dès lors, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. Enfin, d'aucuns ont relevé que la solution retenue par la Cour de cassation obligeait le créancier à agir en déchéance très rapidement pour se préserver de tout risque de prescription. Cela étant, certains auteurs avaient approuvé la décision de juillet 2014, notamment en ce qu'elle évitait une accumulation de dettes et qu'elle ne faisait pas dépendre le point de départ de la prescription de la seule volonté du prêteur, ce qui aurait été le cas si la déchéance du terme avait pu faire courir la prescription.

Amenée, une fois encore, à trancher la question, la Cour de cassation fait volte-face : « à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ». Chaque échéance doit donc être prise distinctement. La prescription court à compter de chacun des termes successifs exigibles, faits connus du titulaire de l'action conformément à l'article 2224 du code civil. En somme, il y aura autant de prescriptions que d'échéances. Mais s'agissant du capital restant dû, il ne sera exigible qu'à compter de la déchéance du terme.

À titre d'illustration, prenons le seul arrêt de rejet (n° 14-22.938) sur les quatre décisions commentées. L'assignation en justice des emprunteurs, délivrée le 7 février 2012, avait interrompu le délai de prescription contrairement aux cinq lettres recommandées précédemment envoyées. En conséquence, si la banque était irrecevable à agir en paiement des échéances impayées devenues exigibles antérieurement au 7 février 2010, elle pouvait parfaitement réclamer l'échéance impayée du 7 février 2010, ainsi que le capital restant dû au 24 février 2010, date à laquelle elle avait prononcé la déchéance du terme.

Source de l'article : Conseil National des Barreaux

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